Définition

Nous avons assisté ces dernières années à une dégradation des conditions de travail de nombreux salariés ainsi qu’à l’augmentation de la fréquence d’évènements traumatiques, notamment liés à une dégradation du climat social nécessitant dès lors une adaptation de la protection accordée et une explicitation des textes régissant le harcèlement moral.


Ainsi, introduits dans le Code du travail par la loi n°2002-73 de Modernisation sociale du 17 janvier 2002, de nouveaux articles visent "les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".


L’article L1152-1 du Code du travail dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »


Ces dispositions précisent qu’aucun salarié ne doit subir de tels agissements, ni être sanctionné pour avoir témoigné ou les avoir relatés.


Le harcèlement est une notion d’origine communautaire.
Ce principe, d'abord reconnu au niveau européen, a ainsi été retranscrit dans notre droit interne.
Aussi, il apparait que cette définition du harcèlement moral est suffisamment large pour laisser aux juges un pouvoir d’appréciation certain en fonction des circonstances propres à chaque espèce.


En pratique, les éléments constitutifs d’un harcèlement moral peuvent prendre de nombreuses formes, telles que des dénigrements à répétition, des pratiques visant à isoler le salarié, des sanctions disproportionnées prises à son encontre par la direction, mais la liste n’est pas exhaustive.


Il peut concerner un salarié, mais aussi un candidat à l’embauche, à un stage ou à une formation.
Par ailleurs, cette même loi a introduit la répression du harcèlement moral dans le Code pénal (article 222-33-2).

Défini dans les mêmes termes que les agissements visés à l'article L.1152-1 du Code du travail, l’article 222-33-2 du Code pénal est rédigé comme suit :
« Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »


Un accord national interprofessionnel a également été signé le 26 mars 2010 et prescrit des obligations à la charge des entreprises pour prévenir des faits de harcèlement moral.


Ainsi, il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral en application de l’article 1152-4 du Code du travail.


Enfin, le harcèlement moral peut aussi trouver à s’exprimer au sein de la fonction publique en application de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, les agents qu’ils soient contractuels ou titulaires sont eux aussi protégés.